Crédit hypothécaire

Providing Best Solutions in a
       framework of Legal Certainty

Clauses contractuelles et protection des consommateurs

La loi n° 52 de 1996 a introduit dans la législation italienne des normes de protection des consommateurs dans leurs relations contractuelles avec les professionnels.

Pour rationaliser la réglementation, alourdie par de nombreuses interventions législatives successives, on a récemment promulgué le Code de la consommation (décret-loi du 6 septembre 2005 n° 206), qui contient un remaniement global de la majeure partie des normes visant la protection du consommateur.

Aux termes de l'article 3 du Code de la consommation, le "consommateur" est défini comme la personne physique qui agit dans des buts autres que ceux d’une activité d’entreprise ou professionnelle qu’elle exerce éventuellement; alors que le "professionnel" est la personne physique ou morale qui agit dans l’exercice de son activité d’entreprise ou professionnelle, ou bien un de ses intermédiaires.

Un rapport de type “consommateur” est le rapport qui s’instaure classiquement entre la banque bailleur de fonds et la personne physique qui contracte un emprunt pour l’achat de son logement.

Ce serait fort long d’essayer de narrer l’évolution qui s’est produite en Italie en matière de contrats avec les consommateurs; on assiste cependant aujourd’hui fréquemment et de façon diffuse à de nombreuses intervention tendant à rééquilibrer les contrats de la part de la jurisprudence, ou à la suite d’initiatives des associations de représentation des consommateurs.

Malgré cela, les contrats avec les banques contiennent encore parfois des clauses qui sont pour le moins "en odeur" d’illégalité, et que pour différentes raisons on n’arrive toujours pas à éliminer.

Du point de vue de la réglementation du rapport, le soupçon d’illégalité est fort, par exemple, à propos des clauses:

  1. qui fixent comme tribunal compétent exclusif, en cas de controverse, celui du siège de la banque, et non celui de la résidence du consommateur;
  2. aux termes desquelles les extraits de compte de la banque constituent toujours une preuve inattaquable contre l’emprunteur contractant; 
  3. qui nient de façon inconditionnelle à l’emprunteur le droit de demander la levée des garanties hypothécaires après que le prêt a été remboursé intégralement; 
  4. qui interdisent de façon absolue la cession de la dette objet de l’emprunt; 
  5. par lesquelles on limite fortement l’usage du bien immobilier constituant sûreté; 
  6. qui dérogent au régime de co-partage et de subsidiarité prévus en matière d’obligations par la réglementation de la communauté légale; 
  7. qui habilitent la banque à résilier le contrat en cas de non-respect d’obligations trop génériques, ou pas particulièrement significatives, ou ne correspondant pas à des intérêts dignes de protection; 
  8. qui transfèrent sur l’emprunteur les charges fiscales directes de la banque.

Sur le volet économique du rapport, semblent en outre illégales les clauses qui voudraient autoriser la banque à modifier unilatéralement et sans juste motif les conditions économiques du contrat, y compris le taux d’intérêt.

L’article 10, premier alinéa de la loi 248/2006 exclut maintenant la légitimité même d’une modification unilatérale des conditions, à moins qu’il n’existe un juste motif.