Les caractéristiques des sociétés

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Plus particulièrement: la modification du capital social – Réduction et augmentation du capital social

Admettons par hypothèse qu’il y ait eu une perte de capital social, que faut-il faire?

La seule obligation que la loi impose à ce propos est qu’en cas de pertes, la société ne peut pas distribuer les bénéfices aux associés tant que le capital n’a pas été réduit ou reconstitué dans la même  mesure.

Néanmoins, contrairement aux sociétés de capitaux, il n’y a aucune obligation à réduire le capital, quel que soit le montant des pertes, même si elles sont telles qu’elles réduisent le capital à zéro.

Il est toutefois vrai que si la société compte recommencer à distribuer les bénéfices à ses associés elle ne pourra pas se soustraire à une des autres solutions que la loi propose: la réduction du capital jusqu’à compenser complètement les pertes ou la reconstitution de celui-ci par les associés.

Outre l’hypothèse de réduction du capital en raison de pertes, illustrée ci-dessus, on peut supposer une réduction du capital dite pour excédent.

Il s’agit là d’une authentique opération de diminution du patrimoine net que la société peut décider. Dans ce cas, il y a deux modalités de réduction possibles:
- libérer les associés de l’obligation de contributions ultérieures déjà promises, mais pas encore effectuées;
- restituer aux associés des apports déjà effectués.

Si d’autre part les associés décident d’augmenter le capital social, que devront-ils faire?

L’augmentation peut se faire à paiement ou gratuitement.

Si l’augmentation se fait sous forme de paiement, la société augmente le capital en faisant entrer de nouveaux associés dans la société ou en collectant de nouveaux apports auprès des associés existants.

Si l’augmentation est gratuite, les associés décident de transformer en capital des valeurs déjà comprises dans le patrimoine, comme par exemple les réserves éventuellement constituées en compte capital.

Dans les sociétés de personnes, la constitution de réserves n’est pas obligatoire. On peut toutefois convenir dans l’acte constitutif, ou par une décision unanime des associés, d’en accumuler en affectant à la réserve des bénéfices qu’on juge opportun de ne pas distribuer aux associés.

Lorsque des réserves confluent dans le capital, les quote-parts de participation à la société de chacun des associés augmentent proportionnellement à la participation aux bénéfices à laquelle il a droit, sauvegardant ainsi également la position de l’associé ayant fourni un apport en industrie.